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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail)


Lorsque les mesures d'activité volumique du radon prévues à l'article R. 4457-6 du code du travail révèlent une valeur supérieure aux niveaux fixés par la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, l'employeur met en œuvre :
― des actions précisées par ladite décision, soit d'ordre technique pour réduire cette activité, soit d'ordre organisationnel pour réduire l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible ;
― si les niveaux d'activité ou d'exposition le justifient, des mesures de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, dans les conditions prévues à l'article R. 4457-13 du code du travail.
Les mesures d'activité volumique en radon réalisées en application des dispositions prévues à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique sont réputées satisfaire à celles prévues à l'article R. 4457-6 du code du travail.