Articles

Article R821-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-14-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le secrétaire général est ordonnateur des recettes et des dépenses du haut conseil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le haut conseil, il a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

4° Passer au nom du haut conseil tous conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et fixer les rémunérations et les indemnités ;

6° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels du haut conseil.

Dans les limites fixées au 9° de l'article R. 821-14-1, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom du haut conseil dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.