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Article R821-14-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-14-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du haut conseil.