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Article R214-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.