Article R214-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.