Articles

Article R214-27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.