Article R214-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.