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Article R214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.