Article R214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.