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Article R214-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domestiques.