I.-Les dispositions des articles R. 4431-1 à R. 4437-4, R. 4722-17, R. 4722-18, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles de leurs arrêtés d'application sont applicables dans les travaux et installations définis à l'article 2 du titre " Règles générales " du présent règlement général.
II.-Pour l'application du présent titre, les expressions : " l'inspecteur du travail " et " les délégués du personnel " figurant dans les dispositions du code du travail mentionnées au I désignent respectivement " l'agent de l'autorité administrative compétent en matière de police des mines et carrières " et, lorsqu'ils existent et selon le cas, " les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés ".