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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Protection individuelle : 1. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par une personne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.


2. Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par la personne dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'exploitant prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.


3. Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'exploitant à chaque personne exposée, les modèles étant choisis par l'exploitant, après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'exploitant.


Les protecteurs doivent être adaptés au personnel et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir à leurs porteurs une exposition sonore quotidienne résiduelle inférieure au niveau de 85 dB (A) et une pression acoustique de crête résiduelle inférieure au niveau de 135 dB.


4. Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises par l'exploitant.