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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Vérification des mesures effectuées dans les exploitations : Le préfet peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder, par un organisme qu'il choisit sur la liste de ceux agréés en la matière par le ministre chargé du travail, à des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, de la pression acoustique de crête ou à la vérification de tout ou partie des mesures prévues pour satisfaire aux obligations à l'encontre du risque résultant des bruits.


L'exploitant doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, si besoin est, le faire accompagner par un agent de l'exploitation.


Les frais occasionnés par ces vérifications sont à la charge de l'exploitant.


Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.