Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2 ;
2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;
3° L'article L. 314-3-1 ;
4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
Art.L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;
5° L'article L. 314-10 ;
6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;