Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
2° L'article L. 312-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé :
II.-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article.
3° L'article L. 312-4 ;
4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il porte sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux et ceux relevant du conseil général de Mayotte.
Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte.
Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte. ;
5° Les articles L. 312-8 et L. 312-9.