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Article D654-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.