I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés selon les mêmes modalités.
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.