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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2001 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application des articles R. 793-24 et R. 793-25 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2001 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application des articles R. 793-24 et R. 793-25 du code de la santé publique)

Le montant des redevances mentionnées à l'article R. 793-24 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de tiers est fixé à :

a) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques : 2 287 € par lot ;

b) Pour la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale : 304 € par exemplaire des annales ;

c) Pour les expertises concernant l'agrément des produits et procédés désinfectants : 6 326 € par expertise ;

d) Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 Euro par substance fournie ;

e) Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 1 951 € par lot ;

f) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de médicaments dérivés du sang : 950 € par lot ;

g) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € par lot.