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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes)


I. - Les droits et contributions institués par les III et IV de l'article L. 821-5 du code de commerce et recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au titre de l'année 2008 sur les personnes et les actes mentionnés au V de l'article 86 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée sont reversés au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication du présent décret.
La Compagnie nationale adresse au secrétaire général du Haut Conseil du commissariat aux comptes, avant le dernier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret un document de synthèse exposant :
a) Le nombre de personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du code de commerce au 1er janvier 2008 ;
b) Le nombre de rapports de certification signés en 2007 par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories.
II. - Le budget de l'exercice 2008 du Haut Conseil du commissariat aux comptes est adopté dans le deuxième mois qui suit celui de la publication du présent décret.