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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)

Chaque commission administrative paritaire comprend :


1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 1 500 ;


2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;


3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.


Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.