Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :
1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la casse normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
2. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement : seize membres titulaires, seize membres premiers suppléants, seize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifies, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;
3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive et corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants et cinq membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, la classe normale et la hors-classe du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive et la classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.