Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.
Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.