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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2007 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 2007 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

INFORMATIONS NE DEVANT PAS FIGURER DANS LE RAPPORT TRANSMIS AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Emplois

Nombre de fonctionnaires (1)

occupant un emploi permanent rémunérés au 31 décembre

Répartition des fonctionnaires par sexe, cadre d'emplois.

Nombre d'agents non titulaires

occupant un emploi permanent rémunérés au 31 décembre

Répartition des non-titulaires sur emplois permanents par sexe et par référence aux cadres d'emplois.

Positions statutaires particulières au 31 décembre

des agents gérés par la collectivité territoriale

Nombre d'agents admis au congé de fin d'activité.

Agents handicapés

Pour les collectivités territoriales de plus de vingt agents :

(Les indicateurs sont issus du contenu de la déclaration annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique défini par l'arrêté du 2 juin 2006.)

Nombre légal de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour l'année écoulée :

- nombre total, nombre par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement.

Taux d'emploi pour l'année écoulée.

Nombre d'unités déductibles du nombre d'unités manquantes :

- montant total des dépenses réalisées au cours de l'année écoulée au titre des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou de centres d'aide par le travail, en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail ;

- montant total et montants individualisés par agent des dépenses mentionnées aux II, III et IV de l'article 6 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006.

Rémunérations et charges

Pour les collectivités territoriales ayant au moins 350 fonctionnaires à temps complet :

Rémunérations par filière et cadres d'emplois des agents rémunérés au 31 décembre (au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) :

- total des rémunérations annuelles brutes versées aux fonctionnaires par cadre d'emplois (1) ;

- primes (y compris heures supplémentaires) des fonctionnaires (1) par cadre d'emplois ;

- total des rémunérations annuelles brutes versées aux personnels non titulaires sur emplois permanents (par référence aux cadres d'emplois) ;

- indemnités (y compris heures supplémentaires) des personnels non titulaires sur emplois permanents (par référence aux cadres d'emplois).

Dépenses de fonctionnement de la collectivité

et dépenses de personnel

Montant des dépenses de fonctionnement de la collectivité constatées au compte administratif de l'année de référence.

Charges de personnel.

Temps partiel et heures supplémentaires

Informations relatives au temps partiel prévu par l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

- nombre de demandes présentées ;

- nombre de demandes acceptées ;

- nombre de premières demandes satisfaites ;

- nombre de modifications de quotités ;

- nombre de retours au temps plein.

(1) Le terme fonctionnaires recouvre les agents titulaires et stagiaires. (2) Filières au sens de la nomenclature des emplois territoriaux contenue dans une circulaire du ministre chargé des collectivités territoriales. (3) Nomenclature des emplois territoriaux. (4) Catégories hiérarchiques : A, B, C. Les non-titulaires sont classés par assimilation à l'un de ces trois catégories. (5) Classes d'ancienneté totale : moins de 3 ans, entre 3 et 6 ans, plus de 6 ans. (6) Classes de d'ancienneté de prise en charge : inférieur à 1 an, entre 1 et 2 ans, 2 à 5 ans, supérieur à 5 ans.