Les membres de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9, de l'article 19 et ceux recrutés en application des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale.