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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Les recrutements prévus au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :

1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique (1) permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique (2) permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif des grades d'inspecteur de 1ère classe et d'inspecteur général ;

2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.

Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 et de l'article 9 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas définis aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés.