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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-874 du 28 août 2008 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'université de Strasbourg et fixant des dispositions électorales particulières à cet institut)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-874 du 28 août 2008 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'université de Strasbourg et fixant des dispositions électorales particulières à cet institut)


Pour les élections au conseil de l'institut de formation des maîtres, école interne de l'université de Strasbourg, les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.