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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat)


Un producteur exploitant une installation utilisant des techniques énergétiques performantes telle qu'une installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée et bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée est autorisé à vendre directement à un consommateur industriel final de l'électricité produite par son installation si les cinq conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° L'installation de production d'énergie peut alimenter le consommateur industriel sans provoquer de transit d'énergie électrique sur les réseaux publics d'électricité ;
2° Les installations du consommateur industriel fonctionnent sept jours sur sept pendant un nombre minimal d'heures par an qui est précisé dans l'annexe I du présent décret ;
3° Le producteur et le consommateur industriel sont situés dans un des départements à forte intensité orageuse dont la liste est fixée à l'annexe II du présent décret ;
4° Un contrat d'îlotage entre ce producteur et le consommateur industriel a été conclu conformément aux articles 3 et 4 ;
5° Au cours d'une des trois dernières années civiles précédant la date de conclusion du contrat d'îlotage, l'alimentation du consommateur industriel, mesurée par le gestionnaire de réseau public d'électricité au point de connexion, a été affectée par au moins une perturbation profonde de tension. Une telle perturbation correspond à une coupure ou à un creux de tension par rapport à la tension d'alimentation déclarée d'une durée donnée pendant un nombre de jours supérieur à dix pour un site raccordé au réseau public de transport et à vingt pour un site raccordé au réseau public de distribution. L'annexe I du présent décret fixe la valeur du creux de tension et la durée de la coupure ou du creux de tension.