En application des dispositions de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, chaque gestionnaire d'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire signale immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et au gestionnaire d'infrastructure délégué les accidents et incidents graves suivants :
-tout déraillement sur voie principale ou déraillement entraînant un engagement d'au moins une voie principale ;
-toute collision de train sur voie principale ;
-toute dérive de matériel roulant sur voie principale ;
-tout accident dont les dégâts sont estimés à au moins 2 millions d'euros ;
-toute collision sur un passage à niveau avec des conséquences corporelles ;
-tout accident à signaler au titre de l'article 16 de l'arrêté (RID) du 5 juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ;
-tout incendie de matériel roulant ayant nécessité l'intervention des services de secours publics ou l'évacuation des voyageurs ;
-tout accident ayant entraîné la présence d'un nombre conséquent de voyageurs sur des voies principales ;
-tout accident ou incident qui aurait pu, dans des circonstances légèrement différentes, avoir des conséquences graves, telles notamment qu'une collision de train ou un déraillement sur voie principale.
Le gestionnaire d'infrastructure délégué informe sans délai le ministre chargé des transports, l'EPSF et RFF de la survenance des accidents et incidents graves qui lui sont signalés ou qu'il constate lui-même.