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Article 315 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 315 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu'il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu'il détermine.