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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur :
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement (notamment les prévisions à fin d'affaire) et les documents à caractère stratégique ;
― la situation de l'exécution du budget, ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
― l'état et la situation prévisionnelle des effectifs et de la masse salariale ;
― l'état des conventions et contrats, marchés et commandes ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.