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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement public d'aménagement en Guyane)


Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.