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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie ; l'état des placements ;
― l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.