Les rapports annuels d'activité des établissements de santé publics et privés autorisés à effectuer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, définies au 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont établis pour chaque site à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.