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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2008 fixant le contenu des rapports annuels d'activité des établissements publics de santé ou des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et des établissements de santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2008 fixant le contenu des rapports annuels d'activité des établissements publics de santé ou des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et des établissements de santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro)


Les rapports annuels d'activité des établissements de santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, en application de l'article L. 2131-4 du code de la santé publique, sont établis à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.
Le rapport annuel d'activité est établi par le responsable de la structure dans laquelle s'exerce l'activité de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro.
Ce document est adressé à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Une copie du rapport est adressée par l'établissement de santé aux services déconcentrés compétents.