Les rapports annuels d'activité des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à effectuer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal définies à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique sont établis, pour chaque site, à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.
Le rapport annuel d'activité est établi dans l'établissement public de santé par le responsable de la structure ou par le directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel s'exerce l'activité de diagnostic prénatal.
Ce document est adressé à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine par le directeur de l'établissement public de santé ou par le directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale où sont réalisées les analyses, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice concerné par le rapport. Une copie du rapport est adressée par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale aux services déconcentrés compétents.