Conformément aux dispositions des articles 10 et 10 bis du décret du 25 août 2000 susvisé, les magistrats et les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception visés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature arrête la liste nominative des personnels concernés.
Sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail :
― le directeur, le directeur de la formation initiale et des recrutements, le directeur de la formation continue et du département international, le sous-directeur des études, les sous-directeurs des stages, le sous-directeur de la formation continue, le sous-directeur chargé du département international ;
― les chargés de formation ;
― le secrétaire général et son adjoint ;
― l'agent comptable et chef des services financiers, dès lors qu'un dispositif propre à son statut ne lui est pas applicable ;
― le conservateur en chef, chef du service de la documentation, dès lors qu'un dispositif propre à son statut ne lui est pas applicable ;
― le contrôleur de gestion ;
― les chefs de service.
Ces personnels ne relèvent pas d'un décompte horaire du temps de travail. Ils bénéficient de vingt jours forfaitaires annuels de réduction du temps de travail.