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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules)


A compter du 1er janvier 2009, l'acheminement, au domicile du titulaire, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion autre qu'un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route donne lieu au versement par celui-ci d'une redevance.
Toutefois, la redevance n'est pas due pour l'acheminement d'un nouveau certificat d'immatriculation réédité à la suite d'une erreur de saisie.