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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national)


Les PIS sont élaborés par le gestionnaire d'infrastructure délégué en concertation avec les préfets territorialement compétents et le gestionnaire de l'infrastructure concerné, et après consultation des entreprises ferroviaires directement intéressées. Ces dernières sont tenues de fournir les renseignements nécessaires à leur élaboration et à leur mise en œuvre.
Les PIS prennent en compte l'information des préfets territorialement compétents et les modalités d'alerte des services de secours.
Le cas échéant, les PIS prennent en compte l'alerte des exploitants des autres réseaux de transport raccordés au réseau ferré national.
Le gestionnaire d'infrastructure délégué transmet les PIS aux préfets territorialement compétents, au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, ainsi qu'à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur sa demande.
Les entreprises ferroviaires sont tenues d'adapter leur organisation aux exigences de ces plans.
Chaque PIS précise son délai de mise en application qui ne doit pas être inférieur à un mois ni excéder deux mois à compter de la date de transmission du plan aux entreprises ferroviaires et aux préfets territorialement compétents.