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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2008 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2008 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme)


7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.