Les régies de recettes créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ont pour objet d'encaisser au profit soit de l'Etat, soit des collectivités territoriales concernées, soit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports, soit de l'office national de chasse, soit de l'office des migrations internationales, le montant :
1. Des droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance des cartes nationales d'identité, des cartes professionnelles des Français, des titres de séjours des étrangers, des cartes professionnelles des étrangers et des passeports ;
2. Des droits et taxes relatifs à la conduite et à la mise en circulation des véhicules automobiles ;
3. Des autres droits de toute nature perçus ou à percevoir pour le compte de la direction générale des impôts ;
4. Des droits de chancellerie ;
5. Des droits de constitution et tenue des dossiers en vue de l'obtention et du renouvellement des cartes professionnelles prévus à l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
6. Du produit de la vente des timbres de l'office des migrations internationales représentant la taxe perçue sur le renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers ;
7. Du produit de la vente d'oeufs de poissons, d'alevins et de poissons par les établissements domaniaux de pisciculture ;
8. Des droits perçus lors de la délivrance des permis de chasser et des licences de chasse prévus par la loi n° 75-347 du 14 mai 1975 ;
9. Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;
10. Du produit de la cession de documents et publications réalisés par les préfets ;
11. Des communications téléphoniques privées, des cessions d'effets ou d'objets ainsi que des prestations de services pouvant être consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures et sous-préfectures, soit à des collectivités privées ;
12. Des remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police et, plus généralement, de tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge de personnes et de collectivités privées ;
13. Du droit d'examen exigé pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.