Les régies d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
1. Les frais d'enquêtes et de surveillance ;
2. Les allocations octroyées par décision nominative spéciale :
récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d'opérations de police dans la limite de 500 F par bénéficiaire ;
3. Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;
4. Le paiement de la solde et de son complément des appelés effectuant leur service national dans la police nationale ;
5. Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers auxiliaires ;
6. Les reliquats de masses d'habillement des fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions en cours de mois ;
7. Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale ;
8. Les consignations aux greffes des tribunaux ;
9. Les remboursements forfaitaires de frais de police ;
10. Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux dans la limite de 5 000 F par opération ;
11. Le paiement de taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer.