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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Les régies d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :


1. Les frais d'enquêtes et de surveillance ;


2. Les allocations octroyées par décision nominative spéciale :

récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d'opérations de police dans la limite de 500 F par bénéficiaire ;


3. Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;


4. Le paiement de la solde et de son complément des appelés effectuant leur service national dans la police nationale ;


5. Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers auxiliaires ;


6. Les reliquats de masses d'habillement des fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions en cours de mois ;


7. Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale ;


8. Les consignations aux greffes des tribunaux ;


9. Les remboursements forfaitaires de frais de police ;


10. Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux dans la limite de 5 000 F par opération ;


11. Le paiement de taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer.