Les régies de recettes et d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à détenir et à distribuer des valeurs, des bons d'achats ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie.
Les régisseurs seront astreints à tenir une comptablité de stock.