Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)

I. - Le serment est prononcé, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu :

1° D'implantation de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;

2° D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie où ils effectuent leur formation, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;

3° Où ils sont en service, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.

II.-En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux officiers et sous-officiers de prêter serment dans les conditions prévues au I, le serment est reçu en audience publique par le président :

1° Du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de leur première affectation, pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;

2° Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnées ou opérant hors du territoire de la République.