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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)

Les officiers de gendarmerie prêtent serment dès leur admission dans le corps ou, pour ceux d'entre eux servant en vertu d'un contrat, dès leur rattachement au corps. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.


Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins vingt ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.