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Article R1613-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Est considéré comme événement climatique ou géologique grave, au sens de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens figurant à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités mentionnées à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant compris entre 150 000 € hors taxe et 4 000 000 € hors taxe.

Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.