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Article R1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les biens mentionnés à l'article L. 1613-6, pris en compte au titre du fonds, sont les suivants :

-les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

-les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la circulation ;

-les digues ;

-les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

-les stations d'épuration et de relevage des eaux.