Article R1613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le montant maximum du concours apporté par le fonds à la réparation des dégâts causés par un événement climatique ou géologique grave est égal au produit du montant total des dégâts par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.