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Article R1613-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le représentant de l'Etat adresse au ministre chargé des collectivités territoriales l'évaluation du montant des dégâts causés par l'événement, la liste complète des collectivités ou groupements touchés, ainsi qu'une proposition de subvention pour chaque opération de réparation.