Article R1613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1613-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La proposition est établie sur la base de taux maximum de subvention fixés comme suit pour chaque catégorie de collectivités ou groupements :
- un taux de 80 % par opération est applicable aux communes de moins de 1 500 habitants, quelle que soit l'ampleur des dégâts subis, ainsi qu'aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 000 € hors taxe ;
- un taux de 40 % par opération est applicable aux communes dont la population est comprise entre 1 500 et 9 999 habitants ayant subi des dégâts dont le montant est inférieur à 1 500 000 € hors taxe ;
- un taux de 35 % par opération est applicable aux communes de 10 000 habitants et plus quelle que soit l'ampleur des dégâts subis ;
- un taux de 30 % par opération est applicable aux départements et aux régions ;
- les établissements publics de coopération intercommunale sont rattachés à la catégorie correspondant à leur commune la plus peuplée.