Article R1613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R1613-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aide, le ministre chargé des collectivités territoriales décide du taux de subvention par opération, en fonction du taux maximal de subvention prévu à l'article R. 1613-7 et de l'évaluation des dégâts éligibles.