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Article R1613-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1613-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les demandes de subvention sont instruites selon les modalités de ce décret.